Mon employeur peut-il me forcer à travailler le jour de Noël et le 1er janvier ?

#code du travail #conseil

16 décembre 2013

Avec l’arrivée des fêtes, se pose la question du travail le 25 décembre et le jour de l’an. Le repos est-il obligatoire durant ces jours fériés ? Est-il possible de refuser de travailler durant ces deux journées ?Voici quelques éléments de réponse.

Avec notamment le lundi de Pâques, l’Ascension et le 11 novembre, le 25 décembre et le jour de l’an font partie des onze jours fériés reconnus par le Code du travail (Article L3133-1).

Mais qui dit férié, ne signifie pas pour autant obligatoirement chômé.

En effet, aucune disposition légale ne prévoit que les jours fériés, le 25 décembre et le 1er janvier compris, soient obligatoirement non travaillés et payés.

Sauf si vous habitez dans les départements du Bas-Rhin, de la Moselle et du Haut-Rhin, où selon l’Article L3134-13 du Code du travail, tous les jours fériés sont des jours chômés.

Dans le reste de l’Hexagone, seule la fête du travail échappe à cette règle. Le 1er mai est effectivement un jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, à condition qu’ils exercent dans une entreprise dont la nature de l’activité peut être interrompue.

Ce qui n’est pas le cas dans les hôpitaux, les hôtels, les entreprises de gardiennage ou les transports publics par exemple.

Pour l’ensemble des autres jours fériés, selon le Code du travail, votre employeur est donc en droit de vous demander de venir travailler.

Votre convention collective a le dernier mot

Toutefois de nombreuses conventions collectives prévoient qu’un certain nombre de jours fériés soient chômés. Il est donc important de savoir ce que dit celle dont vous dépendez avant de refuser de travailler le jour de Noël ou le 1er janvier.

Par exemple, la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire (antiquités, brocante, commerces ménagers…) prévoit que chaque salarié bénéficie, en plus du 1er mai, de 3 jours fériés chômés, dont le choix revient à l’employeur.

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, accorde elle 6 jours fériés garantis par an pour tous les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté dans le même établissement.

Quant aux salariés relevant de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, ils peuvent travailler 4 jours fériés par an au gré de leur employeur. Au-delà, le travail durant une autre fête légale doit se faire sur la base du volontariat.

Si votre employeur respecte les dispositions prévues dans votre convention collective, vous ne pouvez donc pas refuser de travailler, le jour de Noël et le jour de l’an compris, sans vous exposer à une sanction disciplinaire et la retenue sur votre salaire des heures que vous aurez refusé d’effectuer (Cass. Soc. 10 octobre 1995 – n° de pourvoi 91-43982).

Jour férié : quelle rémunération ?

Attention aux idées reçues, légalement, les jours fériés, à l’exception du 1er mai s’il est travaillé (arrêt L3133-6), n’ouvrent droit à aucune majoration de salaire particulière.

Mais là encore, de nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables.

Toutes les heures travaillées un jour férié sont ainsi majorées de 100 % dans les structures dépendant de la convention collective du commerce de détail de l’habillement.

La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit pour sa part une majoration de 50 %.

Que prévoit la vôtre ? 

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